Article 2
Dans le tableau figurant à l'article 14-1-1 du décret du 22 août 2008 susvisé, la ligne :
«
|10 |HEA|HEA| |:-:|:-:|:-:|
»
est remplacée par la ligne :
«
|ES |HEA|HEA| |:-:|:-:|:-:|
»
1 version
Dans le tableau figurant à l'article 14-1-1 du décret du 22 août 2008 susvisé, la ligne :
«
|10 |HEA|HEA| |:-:|:-:|:-:|
»
est remplacée par la ligne :
«
|ES |HEA|HEA| |:-:|:-:|:-:|
»
1 version
Dans le tableau figurant à l'article 14-1-1 du décret du 22 août 2008 susvisé, la ligne :
«
10
HEA
HEA
»
est remplacée par la ligne :
«
ES
HEA
HEA
»