Article 1
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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 modifiée, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de la justice en date du 9 décembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
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A modifié les dispositions suivantes : > - DÉCRET n°2015-1275 du 13 octobre 2015 > > Art. 1 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - DÉCRET n°2015-1275 du 13 octobre 2015 > > Art. 2 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - DÉCRET n°2015-1275 du 13 octobre 2015 > > Art. 15 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - DÉCRET n°2015-1275 du 13 octobre 2015 > > Art. 18 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - DÉCRET n°2015-1275 du 13 octobre 2015 > > Art. 19 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - DÉCRET n°2015-1275 du 13 octobre 2015 > > Art. 20 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - DÉCRET n°2015-1275 du 13 octobre 2015 > > Art. 22 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - DÉCRET n°2015-1275 du 13 octobre 2015 > > Art. 23 > >
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Les greffiers et greffiers principaux conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
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A compter du 1er janvier 2017, les greffiers et les greffiers principaux sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
| Ancienne situation | Nouvelle situation | |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Greffier principal | Greffier principal | |
| Echelon | Echelon | Ancienneté conservée |
| Echelon spécial | Echelon spécial | Ancienneté acquise |
|10e échelon :
- A partir de trois ans
- Avant trois ans|11e échelon
10e échelon| Ancienneté acquise
Ancienneté acquise |
| 9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
| 8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
| 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
| 6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
| 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
| 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
| 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
| 1er échelon | 1er échelon | ½ de l'ancienneté acquise |
| Greffier | Greffier | |
| 13e échelon | 13e échelon | Ancienneté acquise |
| 12e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise |
| 11e échelon | 11e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
| 10e échelon :
- A partir d'un an
- Avant un an |10e échelon
9e échelon |Ancienneté acquise au-delà d'1 an
Trois fois l'ancienneté acquise|
| 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
| 8e échelon | 7e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
| 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
| 5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
| 4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
| 3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
| 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
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Les greffiers inscrits au tableau d'avancement au grade de greffier principal, établi au titre de l'année 2017, sont promus en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever jusqu'à la date de leur promotion des dispositions de l'article 22 du décret du 13 octobre 2015 précité, dans sa rédaction antérieure à celle résultant du présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 11.
Les greffiers reclassés en application de l'article 11 qui auraient réuni les conditions pour une promotion au grade de greffier principal au plus tard au titre de l'année 2018 sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret. Les agents promus, au titre du présent alinéa, au grade de greffier principal qui n'ont pas atteint le 5e échelon du grade de greffier à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon du grade de greffier principal sans ancienneté d'échelon conservée.
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La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 20 septembre 2017.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin