JORF n°0222 du 22 septembre 2017

Article 16

Article 16

Après l'article 27-1 du même décret, sont insérés les articles 27-2,27-3 et 27-4 ainsi rédigés :

« Art. 27-2.-Peuvent également être promus au grade d'ingénieur principal des services techniques, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les ingénieurs des services techniques qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs en qualité d'ingénieur des services techniques et d'au moins un an d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade.

« Art. 27-3.-La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 27-1 ou de l'article 27-2 ne peut être inférieure au tiers du nombre total de ces promotions.

« Art. 27-4.-Les ingénieurs des services techniques nommés au grade d'ingénieur principal des services techniques en application des articles 27-1 et 27-2 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
«

| SITUATION
dans le grade d'ingénieur |SITUATION
dans le grade d'ingénieur principal|ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée de l'échelon| |---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| |10e échelon
-Ancienneté supérieure à 3 ans
-Ancienneté inférieure à 3 ans| 7e échelon
6e échelon | Sans ancienneté
Ancienneté acquise | | 9e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 4e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise | | 7e échelon | 3e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 1er échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon à partir d'un an | 1er échelon | Sans ancienneté |

».


Historique des versions

Version 1

Après l'article 27-1 du même décret, sont insérés les articles 27-2,27-3 et 27-4 ainsi rédigés :

« Art. 27-2.-Peuvent également être promus au grade d'ingénieur principal des services techniques, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les ingénieurs des services techniques qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs en qualité d'ingénieur des services techniques et d'au moins un an d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade.

« Art. 27-3.-La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 27-1 ou de l'article 27-2 ne peut être inférieure au tiers du nombre total de ces promotions.

« Art. 27-4.-Les ingénieurs des services techniques nommés au grade d'ingénieur principal des services techniques en application des articles 27-1 et 27-2 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

«

SITUATION

dans le grade d'ingénieur

SITUATION

dans le grade d'ingénieur principal

ANCIENNETE CONSERVEE

dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

-Ancienneté supérieure à 3 ans

-Ancienneté inférieure à 3 ans

7e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

Ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

4e échelon à partir d'un an

1er échelon

Sans ancienneté

».