JORF n°0222 du 22 septembre 2017

Article 2

Article 2

L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-Le corps des ingénieurs des services techniques comprend trois grades :
« 1° Le grade d'ingénieur des services techniques, qui comporte dix échelons ;
« 2° Le grade d'ingénieur principal des services techniques, qui comporte huit échelons ;
« 3° Le grade d'ingénieur hors classe des services techniques, qui comporte cinq échelons et un échelon spécial.
« Le grade d'ingénieur hors classe des services techniques donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité. »


Historique des versions

Version 1

L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-Le corps des ingénieurs des services techniques comprend trois grades :

« 1° Le grade d'ingénieur des services techniques, qui comporte dix échelons ;

« 2° Le grade d'ingénieur principal des services techniques, qui comporte huit échelons ;

« 3° Le grade d'ingénieur hors classe des services techniques, qui comporte cinq échelons et un échelon spécial.

« Le grade d'ingénieur hors classe des services techniques donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité. »