JORF n°0220 du 20 septembre 2017

Chapitre II : Dispositions transitoires

Article 15

Les professeurs de sport ainsi que les fonctionnaires détachés dans le corps des professeurs de sport sont reclassés, au 1er septembre 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :

| Situation d'origine | Nouvelle situation |Ancienneté d'échelon conservée dans
la limite de la durée d'échelon| |------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------| | Grade de professeur de sport
hors classe | Grade de professeur de sport
hors classe | | | 7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Sans Ancienneté | |Grade de professeur de sport
de classe normale|Grade de professeur de sport
de classe normale| | | 11e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise majoré de 3 mois | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |

Article 16

I. - Les tableaux d'avancement au grade de professeur de sport hors classe établis au titre de 2017 demeurent valables jusqu'au 31 décembre de cette même année.
Les agents inscrits sur le tableau d'avancement à la hors classe établi au titre de l'année 2017, promus au grade de professeur de sport hors classe postérieurement au 1er septembre 2017, sont classés dans ce grade en tenant compte de la situation qui auraient été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre III du décret du 10 juillet 1985 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion en application des dispositions de l'article 15.
II. - Les fonctionnaires titulaires du grade de professeur de sport de classe normale qui, au 1er septembre 2017, auraient réuni les conditions pour une promotion au grade de professeur de sport hors classe au plus tard au titre de l'année 2018 sont réputés réunir ces conditions à la date où ils les auraient réunies en application des dispositions du décret du 10 juillet 1985 précité antérieures au présent décret.

Article 17

Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade de professeur de sport de classe exceptionnelle est établi, au titre de l'année 2017, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement, qui interviendra au plus tard le 15 décembre 2017, les professeurs de sport hors classe qui remplissent les conditions fixées à l'article 14-4 du décret du 10 juillet 1985 précité, dans sa rédaction issue du présent décret.

Article 18

La première bonification d'ancienneté attribuée en application du II de l'article 14 du décret du 10 juillet 1985 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, est accordée compte tenu des notes et appréciations mentionnées à l'article 12 de ce décret, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.
Pour l'appréciation de la valeur professionnelle des professeurs de sport de classe normale ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon ou classés au 10e échelon ou au 11e échelon de la classe normale au 1er septembre 2017, sont prises en compte les notes et les appréciations mentionnées au même article 12, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.