JORF n°0214 du 13 septembre 2017

Article 1

Article 1

I. - A titre expérimental, jusqu'au 31 juillet 2020, pour les vins de base destinés à l'élaboration de vins mousseux ou pétillants bénéficiant de l'appellation d'origine protégée « Vouvray », un volume complémentaire individuel peut être constitué dans les conditions fixées au c du II de l'article D. 645-7 et à l'article D. 645-7-1 du code rural et de la pêche maritime.
Le remplacement, l'utilisation, la revendication, la destruction et le stockage des volumes complémentaires individuels constitués en vertu du premier alinéa sont régis par les dispositions des articles D. 645-15-1 à D. 645-15-3, D. 645-18-1 et D. 645-18-2 du code rural et de la pêche maritime.
II. - Le volume complémentaire individuel maximum pouvant être fixé pour une récolte donnée est de huit hectolitres par hectare. Le volume complémentaire individuel total maximum pouvant être stocké par un producteur donné est de vingt hectolitres par hectare.


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Version 1

I. - A titre expérimental, jusqu'au 31 juillet 2020, pour les vins de base destinés à l'élaboration de vins mousseux ou pétillants bénéficiant de l'appellation d'origine protégée « Vouvray », un volume complémentaire individuel peut être constitué dans les conditions fixées au c du II de l'article D. 645-7 et à l'article D. 645-7-1 du code rural et de la pêche maritime.

Le remplacement, l'utilisation, la revendication, la destruction et le stockage des volumes complémentaires individuels constitués en vertu du premier alinéa sont régis par les dispositions des articles D. 645-15-1 à D. 645-15-3, D. 645-18-1 et D. 645-18-2 du code rural et de la pêche maritime.

II. - Le volume complémentaire individuel maximum pouvant être fixé pour une récolte donnée est de huit hectolitres par hectare. Le volume complémentaire individuel total maximum pouvant être stocké par un producteur donné est de vingt hectolitres par hectare.