JORF n°0198 du 25 août 2017

Article 2

Article 2

A bord des navires à passagers, jusqu'au 30 septembre 2018, les armes, éléments d'armes et munitions mentionnés à l'article R. 5442-1 sont embarqués dans les quantités suivantes : une arme à impulsion électrique et un générateur d'aérosol tels que mentionnés aux 3° et 4° du I de l'article précité.


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Version 1

A bord des navires à passagers, jusqu'au 30 septembre 2018, les armes, éléments d'armes et munitions mentionnés à l'article R. 5442-1 sont embarqués dans les quantités suivantes : une arme à impulsion électrique et un générateur d'aérosol tels que mentionnés aux 3° et 4° du I de l'article précité.