JORF n°0030 du 4 février 2017

Article 1

Article 1

Au 4° de l'article R. 323-18-1 du code de la route, les mots : « au moins deux années au cours des dix années précédant la prestation » sont remplacés par les mots : « la durée mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article L. 323-1 ».


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Version 1

Au 4° de l'article R. 323-18-1 du code de la route, les mots : « au moins deux années au cours des dix années précédant la prestation » sont remplacés par les mots : « la durée mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article L. 323-1 ».