JORF n°0187 du 11 août 2017

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Les corps médico-techniques des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ci-dessous énumérés, sont classés dans la catégorie A de la fonction publique hospitalière et régis par les dispositions du présent décret :

1° Le corps des manipulateurs en électroradiologie médicale ;

2° Le corps des techniciens de laboratoire médical ;

3° Le corps des préparateurs en pharmacie hospitalière.

Article 2

Les corps médico-techniques de la catégorie A de la fonction publique hospitalière comprennent deux grades :

1° La classe normale qui comporte onze échelons ;

2° La classe supérieure qui comporte dix échelons.

Article 3

Les manipulateurs d'électroradiologie médicale exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4351-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4351-1 à R. 4351-6 du même code.

Les techniciens de laboratoire médical exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4352-1 du code de la santé publique.

Les préparateurs en pharmacie hospitalière exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4241-13 du code de la santé publique.