Décret n°2017-120 du 1er février 2017

Article 31

Créé le 1 septembre 2017 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

A la date du 1er septembre 2017, les conseillers d'orientation-psychologues titulaires régis par le décret du 20 mars 1991 susvisé sont intégrés dans le corps des psychologues de l'éducation nationale, pour exercer leurs fonctions dans la spécialité " éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle ".
Ils sont reclassés dans le grade de psychologue de l'éducation nationale classe normale, à égalité d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon d'origine. Si l'ancienneté acquise dans l'échelon d'origine est supérieure à la durée de l'échelon d'accueil, le reclassement se fait à l'échelon supérieur sans ancienneté.
L'intégration est prononcée par le recteur de l'académie pour les conseillers d'orientation-psychologues placés sous son autorité, ou par le ministre chargé de l'éducation nationale pour les personnels détachés, mis à disposition ou affectés dans un service ou un établissement non placé sous l'autorité d'un recteur d'académie.
Les services accomplis par les conseillers d'orientation-psychologues dans leur ancien corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des psychologues de l'éducation nationale régi par le présent décret.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-1554 du 30 décembre 2019art. 17

A la date du 1er septembre 2017, les conseillers d'orientation-psychologues titulaires régis par le décret du 20 mars 1991 susvisé sont intégrés dans le corps des psychologues de l'éducation nationale, pour exercer leurs fonctions dans la spécialité " éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle ". Ils sont reclassés dans le grade de psychologue de l'éducation nationale classe normale, à égalité d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon d'origine. Si l'ancienneté acquise dans l'échelon d'origine est supérieure à la durée de l'échelon d'accueil, le reclassement se fait à l'échelon supérieur sans ancienneté. L'intégration est prononcée par le recteur de l'académie pour les conseillers d'orientation-psychologues placés sous son autorité, ou par le ministre chargé de l'éducation nationale pour les personnels détachés, mis à disposition ou affectés dans un service ou un établissement non placé sous l'autorité d'un recteur d'académie. Les services accomplis par les conseillers d'orientation-psychologues dans leur ancien corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des psychologues de l'éducation nationale régi par le présent décret.

En vigueur du vendredi 1 septembre 2017 au mardi 31 décembre 2019

A la date du 1er septembre 2017, les conseillers d'orientation-psychologues titulaires régis par le décret du 20 mars 1991 susvisé sont intégrés dans le corps des psychologues de l'éducation nationale, pour exercer leurs fonctions dans la spécialité " éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle ".
Ils sont reclassés dans le grade de psychologue de l'éducation nationale classe normale, à égalité d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon d'origine. Si l'ancienneté acquise dans l'échelon d'origine est supérieure à la durée de l'échelon d'accueil, le reclassement se fait à l'échelon supérieur sans ancienneté.
L'intégration est prononcée par le recteur de l'académie pour les conseillers d'orientation-psychologues placés sous son autorité, ou par le ministre chargé de l'éducation nationale pour les personnels détachés, mis à disposition ou affectés dans un service ou un établissement non placé sous l'autorité d'un recteur.
Les services accomplis par les conseillers d'orientation-psychologues dans leur ancien corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des psychologues de l'éducation nationale régi par le présent décret.