JORF n°0162 du 12 juillet 2017

Article 2

Article 2

La médaille d'ancienneté des sapeurs-pompiers comporte quatre échelons :
1° La médaille de bronze, décernée après dix années de services ;
2° La médaille d'argent, décernée après vingt années de services ;
3° La médaille d'or, décernée après trente années de services ;
4° La médaille grand'or, décernée après quarante années de services.


Historique des versions

Version 1

La médaille d'ancienneté des sapeurs-pompiers comporte quatre échelons :

1° La médaille de bronze, décernée après dix années de services ;

2° La médaille d'argent, décernée après vingt années de services ;

3° La médaille d'or, décernée après trente années de services ;

4° La médaille grand'or, décernée après quarante années de services.