JORF n°0153 du 1 juillet 2017

Article 3

Article 3

La rémunération des conseillers maîtres en service extraordinaire nommés en application de l'article L. 112-4 du code des juridictions financières et qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire est fixée par leur contrat d'engagement, pour la durée de leur nomination en cette qualité. Cette rémunération est fixée par référence à celle perçue par les conseillers maîtres en service ordinaire.


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Version 1

La rémunération des conseillers maîtres en service extraordinaire nommés en application de l'article L. 112-4 du code des juridictions financières et qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire est fixée par leur contrat d'engagement, pour la durée de leur nomination en cette qualité. Cette rémunération est fixée par référence à celle perçue par les conseillers maîtres en service ordinaire.