JORF n°0110 du 11 mai 2017

Article 8

Article 8

L'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 25.-Le corps des ingénieurs d'études est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
« Il comporte deux grades :
« 1° Le grade d'ingénieur d'études de classe normale qui comprend quatorze échelons ;
« 2° Le grade d'ingénieur d'études hors classe qui comprend neuf échelons. »


Historique des versions

Version 1

L'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 25.-Le corps des ingénieurs d'études est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

« Il comporte deux grades :

« 1° Le grade d'ingénieur d'études de classe normale qui comprend quatorze échelons ;

« 2° Le grade d'ingénieur d'études hors classe qui comprend neuf échelons. »