Décret n°2017-105 du 27 janvier 2017

Article 38

Créé le 1 février 2017

Les collaborateurs de cabinet des autorités territoriales peuvent être autorisés à exercer au titre d'une activité accessoire les fonctions de collaborateur d'un député à l'Assemblée nationale, d'un sénateur ou d'un représentant au Parlement européen.

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Abrogé depuis le samedi 1 février 2020

Abrogé parDécret n°2020-69 du 30 janvier 2020art. 28

En vigueur du mercredi 1 février 2017 au vendredi 31 janvier 2020

Les collaborateurs de cabinet des autorités territoriales peuvent être autorisés à exercer au titre d'une activité accessoire les fonctions de collaborateur d'un député à l'Assemblée nationale, d'un sénateur ou d'un représentant au Parlement européen.