JORF n°0110 du 11 mai 2017

Article 27

Article 27

Commissaires aux comptes

Le contrôle des comptes de la société est exercé par deux commissaires aux comptes nommés et exerçant leur mission conformément à la loi. Ils sont convoqués, en application de l'article L. 823-17 du code de commerce, à toutes les réunions du conseil d'administration qui examinent ou arrêtent des comptes annuels ou intermédiaires, ainsi qu'à toute assemblée générale.

Des commissaires aux comptes suppléants sont nommés pour remplacer les commissaires aux comptes titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès conformément à l'article L. 823-1 du code de commerce.

Les commissaires aux comptes sont nommés par l'assemblée générale pour une durée de six ans.


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Version 1

Commissaires aux comptes

Le contrôle des comptes de la société est exercé par deux commissaires aux comptes nommés et exerçant leur mission conformément à la loi. Ils sont convoqués, en application de l'article L. 823-17 du code de commerce, à toutes les réunions du conseil d'administration qui examinent ou arrêtent des comptes annuels ou intermédiaires, ainsi qu'à toute assemblée générale.

Des commissaires aux comptes suppléants sont nommés pour remplacer les commissaires aux comptes titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès conformément à l'article L. 823-1 du code de commerce.

Les commissaires aux comptes sont nommés par l'assemblée générale pour une durée de six ans.