JORF n°0110 du 11 mai 2017

Article 2

Article 2

Après l'article 1er du décret du 20 mai 1969 susvisé est inséré un article 1er-1 ainsi rédigé :

« Art. 1-1.-L'indemnité spéciale de sécurité aérienne est également allouée, au sein des équipages, aux opérateurs de drones assumant une responsabilité directe dans la conduite des drones.
« Le taux n° 1 est attribué aux opérateurs de drones détenant la qualification de superviseur.
« Le taux n° 2 est attribué aux autres opérateurs de drones. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article 1er du décret du 20 mai 1969 susvisé est inséré un article 1er-1 ainsi rédigé :

« Art. 1-1.-L'indemnité spéciale de sécurité aérienne est également allouée, au sein des équipages, aux opérateurs de drones assumant une responsabilité directe dans la conduite des drones.

« Le taux n° 1 est attribué aux opérateurs de drones détenant la qualification de superviseur.

« Le taux n° 2 est attribué aux autres opérateurs de drones. »