JORF n°0168 du 21 juillet 2016

Article 10

Article 10

Le ministre de la défense notifie par écrit au militaire du rang son intention de renouveler ou non son contrat d'engagement au moins six mois avant le terme de celui-ci.
Le militaire du rang à qui est proposé le renouvellement du contrat dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son acceptation par écrit. L'absence de réponse dans ce délai vaut renonciation.
En cas de renouvellement, le contrat prend effet le lendemain de la date d'expiration du contrat précédent.


Historique des versions

Version 1

Le ministre de la défense notifie par écrit au militaire du rang son intention de renouveler ou non son contrat d'engagement au moins six mois avant le terme de celui-ci.

Le militaire du rang à qui est proposé le renouvellement du contrat dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son acceptation par écrit. L'absence de réponse dans ce délai vaut renonciation.

En cas de renouvellement, le contrat prend effet le lendemain de la date d'expiration du contrat précédent.