JORF n°0162 du 13 juillet 2016

Article 2

Article 2

La médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme est décernée, à compter du 1er janvier 2006 :
1°) Aux Français tués, blessés ou séquestrés lors d'actes terroristes commis sur le territoire national ou à l'étranger ;
2°) Aux étrangers tués, blessés ou séquestrés lors d'actes terroristes commis sur le territoire national ou à l'étranger contre les intérêts de la République française.


Historique des versions

Version 1

La médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme est décernée, à compter du 1er janvier 2006 :

1°) Aux Français tués, blessés ou séquestrés lors d'actes terroristes commis sur le territoire national ou à l'étranger ;

2°) Aux étrangers tués, blessés ou séquestrés lors d'actes terroristes commis sur le territoire national ou à l'étranger contre les intérêts de la République française.