JORF n°0151 du 30 juin 2016

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Article 9

Pour les mandats visés aux articles L. 2123-12-1 et L. 3123-10-1 du code général des collectivités territoriales et à l'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, l'acquisition des heures au titre du droit individuel à la formation débute le 1er janvier 2016.
Pour les mandats visés aux articles L. 4135-10-1, L. 7125-12-1 et L. 7227-12-1, l'acquisition des heures au titre du droit individuel à la formation débute à compter du renouvellement général des conseils régionaux ou des assemblées de Guyane et de Martinique précédant l'entrée en vigueur du présent décret.
Pour les mandats en cours à la date de publication du présent décret, visés aux articles L. 2123-12-1 et L. 3123-10-1 du code général des collectivités territoriales et à l'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, l'année du renouvellement général des assemblées est réputée complète pour le calcul des heures acquises au titre du droit individuel à la formation des élus locaux.

Article 10-1

I. - Le I de l'article 1er et les articles 8 à 10 sont applicables à la Polynésie française sous réserve des dispositions suivantes.

II. - Pour l'application de l'article 9 à la Polynésie française, les mots : “1er janvier 2016” sont remplacés par les mots : “1er janvier 2017”.

III. - Pour l'application de l'article 10 à la Polynésie française, les mots : “1er janvier 2017” sont remplacés par les mots : “1er janvier 2018”.

Article 11

Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.