Créé le 11 juin 2016
Sont autorisés à effectuer des tâches d'évaluation de la conformité des produits couverts par le présent décret :
1° Les organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la mer ;
2° Les organismes accrédités à cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ;
3° Les organismes désignés à cet effet par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou la Turquie.
Les organismes mentionnés aux 1° et 2° du présent article sont notifiés à la Commission européenne et aux Etats membres par le ministre chargé de la mer, autorité notifiante. Cette notification est effectuée sur demande de l'organisme d'évaluation de la conformité.
a) La demande mentionnée au premier alinéa est accompagnée d'une description des activités d'évaluation de la conformité, du ou des modules d'évaluation de la conformité et du ou des produits pour lesquels cet organisme s'estime compétent ainsi que d'un certificat d'accréditation, lorsqu'il existe, délivré par le Comité français d'accréditation (COFRAC), attestant que l'organisme d'évaluation de la conformité remplit les exigences concernant les organismes notifiés. Il est alors autorisé au titre des organismes mentionnés au 2° du présent article.
b) Lorsque l'organisme d'évaluation de la conformité ne peut produire un certificat d'accréditation, il présente à l'autorité notifiante toutes les preuves documentaires nécessaires à la vérification, à la reconnaissance et au contrôle régulier de sa conformité avec les exigences concernant les organismes notifiés. Il est alors autorisé au titre des organismes mentionnés au 1° du présent article.
Tous les organismes mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent article sont appelés dans la suite du texte organismes notifiés. Ils participent aux activités de normalisation et de coordination pertinentes des organismes notifiés.
4° En supplément du numéro d'identification unique attribué par la Commission Européenne, l'autorité nationale compétente attribue, selon des dispositions définies par arrêté, un code d'identification à l'organisme notifié, mentionné aux 1° et 2° du présent article, qui est autorisé à entreprendre les évaluations de conformité après construction.
Créé le 11 juin 2016
1° Lorsqu'un organisme notifié sous-traite des tâches spécifiques dans le cadre de l'évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s'assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences concernant les organismes notifiés et il en informe l'autorité notifiante.
2° Les organismes notifiés assument l'entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales, quel que soit leur lieu d'établissement.
3° Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu'avec l'accord du client.
4° Les organismes notifiés tiennent à la disposition de l'autorité notifiante les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci en vertu des annexes II et III.
Créé le 11 juin 2016
1° Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité selon les procédures d'évaluation de la conformité prévues aux annexes II et III.
2° Les évaluations de la conformité sont effectuées de manière proportionnée, en évitant d'imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques et aux importateurs privés. Les organismes notifiés accomplissent leurs activités en tenant dûment compte de la taille de l'entreprise, du secteur dans lequel elle opère, de sa structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature - fabrication en masse ou en série - du processus de production.
Les organismes notifiés observent néanmoins le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour la conformité du produit avec le présent décret.
3° Lorsqu'un organisme notifié constate que les exigences de l'article 4 et de l'annexe I ou des normes harmonisées correspondantes n'ont pas été remplies par le fabricant ou l'importateur privé, il demande à celui-ci de prendre les mesures correctives appropriées et ne délivre pas de certificat de conformité.
4° Lorsqu'au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d'un certificat un organisme notifié constate qu'un produit n'est plus conforme, il demande au fabricant de prendre les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat si nécessaire.
5° Lorsque les mesures correctives ne sont pas prises ou n'ont pas l'effet requis, l'organisme notifié soumet le certificat à des restrictions, le suspend ou le retire, selon le cas.
Créé le 11 juin 2016
Toute contestation à l'encontre d'une décision d'un organisme notifié peut faire l'objet d'une procédure de recours précontentieux auprès de l'autorité nationale compétente.
Créé le 11 juin 2016
1° Les organismes notifiés précisés aux 1° et 2° de l'article 19 communiquent à l'autorité nationale compétente :
a) Tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat ;
b) Toute circonstance ayant une incidence sur la portée et les conditions de la notification ;
c) Toute demande d'information reçue des autorités de surveillance du marché qui concerne les activités d'évaluation de la conformité ;
d) Sur demande, les activités d'évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières.
2° Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés qui effectuent des activités similaires d'évaluation de la conformité couvrant les mêmes produits des informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs et, sur demande, aux résultats positifs de l'évaluation de la conformité.