JORF n°0120 du 25 mai 2016

Article 9

Article 9

L'article R. 1453-1est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1453-1.-Les parties se défendent elles-mêmes.
« Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter. »


Historique des versions

Version 1

L'article R. 1453-1est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1453-1.-Les parties se défendent elles-mêmes.

« Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter. »