JORF n°0117 du 21 mai 2016

Article 7

Article 7

I. - Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un grade classé en échelle de rémunération C1 de l'un des corps régis par le présent décret, de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, en qualité de salarié, sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte la moitié de leur durée, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein.
II. - Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un grade classé en échelle de rémunération C2 de l'un des corps régis par le présent décret, de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, en qualité de salarié, sont classées conformément au tableau suivant :

|DURÉE
des services pris en compte|SITUATION
dans le grade en échelle C2|ANCIENNETÉ
conservée dans l'échelon de classement| |-----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------| | A partir de 36 ans | 8e échelon | Sans ancienneté | | A partir de 30 ans et avant 36 ans | 7e échelon | 1/3 de l'ancienneté de services au-delà de 30 ans | | A partir de 24 ans et avant 30 ans | 6e échelon | 1/3 de l'ancienneté de services au-delà de 24 ans | | A partir de 20 ans et avant 24 ans | 5e échelon | 1/2 de l'ancienneté de services au-delà de 20 ans | | A partir de 16 ans et avant 20 ans | 4e échelon | 1/2 de l'ancienneté de services au-delà de 16 ans | | A partir de 12 ans et avant 16 ans | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté de services au-delà de 12 ans | | A partir de 8 ans et avant 12 ans | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté de services au-delà de 8 ans | | A partir de 4 ans et avant 8 ans | 2e échelon | Sans ancienneté | | A partir de 2 ans et avant 4 ans | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté de services au-delà de 2 ans | | Avant 2 ans | 1er échelon | Sans ancienneté |


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Version 1

I. - Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un grade classé en échelle de rémunération C1 de l'un des corps régis par le présent décret, de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, en qualité de salarié, sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte la moitié de leur durée, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein.

II. - Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un grade classé en échelle de rémunération C2 de l'un des corps régis par le présent décret, de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, en qualité de salarié, sont classées conformément au tableau suivant :

DURÉE

des services pris en compte

SITUATION

dans le grade en échelle C2

ANCIENNETÉ

conservée dans l'échelon de classement

A partir de 36 ans

8e échelon

Sans ancienneté

A partir de 30 ans et avant 36 ans

7e échelon

1/3 de l'ancienneté de services au-delà de 30 ans

A partir de 24 ans et avant 30 ans

6e échelon

1/3 de l'ancienneté de services au-delà de 24 ans

A partir de 20 ans et avant 24 ans

5e échelon

1/2 de l'ancienneté de services au-delà de 20 ans

A partir de 16 ans et avant 20 ans

4e échelon

1/2 de l'ancienneté de services au-delà de 16 ans

A partir de 12 ans et avant 16 ans

3e échelon

1/2 de l'ancienneté de services au-delà de 12 ans

A partir de 8 ans et avant 12 ans

2e échelon

1/2 de l'ancienneté de services au-delà de 8 ans

A partir de 4 ans et avant 8 ans

2e échelon

Sans ancienneté

A partir de 2 ans et avant 4 ans

1er échelon

1/2 de l'ancienneté de services au-delà de 2 ans

Avant 2 ans

1er échelon

Sans ancienneté