JORF n°0117 du 21 mai 2016

Article 4-3

Article 4-3

Les candidats aux recrutements mentionnés à l'article 4-2 établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.


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Version 1

Les candidats aux recrutements mentionnés à l'article 4-2 établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.