JORF n°0116 du 20 mai 2016

Article 1

Article 1

En application de l'article L. 231-5 du code susvisé, le silence gardé par une collectivité territoriale, un de ses établissements publics ou un établissement public de coopération vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret.


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Version 1

En application de l'article L. 231-5 du code susvisé, le silence gardé par une collectivité territoriale, un de ses établissements publics ou un établissement public de coopération vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret.