Décret n°2016-596 du 12 mai 2016

Article 16

Créé le 1 janvier 2017

Les fonctionnaires de catégorie C appartenant à un grade relevant de l'échelle 5 de rémunération instituée par le décret du 30 décembre 1987 précité, ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces grades, sont reclassés dans un grade relevant de l'échelle de rémunération C2 mentionnée à l'article 1er, conformément au tableau suivant :

SITUATION
dans le grade en échelle 5
SITUATION
dans le grade en échelle C2
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
conservée dans la limite de la durée d'échelon
12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise
11e échelon 10e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
10e échelon 9e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
9e échelon 8e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon Sans ancienneté
3e échelon 3e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an
2e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 2e échelon Deux fois l'ancienneté acquise

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017