Décret n°2016-59 du 28 janvier 2016

Article 2

Créé le 31 janvier 2016

Jusqu'à l'expiration du mandat des membres des comités consultatifs nationaux, en cours à la date de publication du présent décret, les sièges des représentants des personnels à la commission commune des conditions de travail sont répartis sur la base des résultats obtenus lors des dernières élections auxdits comités et dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 30-4 du décret du 26 mai 2011 susvisé.

Effets de cet article

cite

 second alinéa de l'article 30-4 du décret du 26 mai 2011 susvisé

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 31 janvier 2016