Décret n°2016-585 du 11 mai 2016

Chapitre VI : Dispositions transitoires relatives au corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse

Créé le 1 janvier 2017

I. - Les fonctionnaires appartenant au corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse et les agents détachés dans ce corps sont reclassés, à la date du 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 7e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise
6e échelon 6e échelon 5/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon 5e échelon 5/4 de l'ancienneté acquise
4e échelon
- à partir d'un an
- avant un an
4e échelon
3e échelon
2 fois l'ancienneté acquise, au-delà d'un an
2 fois l'ancienneté acquise
3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté

II. - Les agents mentionnés au I conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017

Chapitre VI : Dispositions transitoires relatives au corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse
Article 21