Article 9
Les conseillers techniques d'éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles régis par le décret n° 94-465 du 3 juin 1994 portant statut particulier du corps des conseillers techniques d'éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles sont intégrés dans le corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat et classés conformément au tableau de correspondance suivant :
|SITUATION ANTÉRIEURE
Conseiller technique d'éducation spécialisée
des Instituts nationaux de jeunes sourds
et de l'Institut national des jeunes aveugles|NOUVELLE SITUATION
Conseiller technique de service social| |
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| Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon |
| 8e échelon : | | |
| - à partir de deux ans
- avant deux ans d'ancienneté | 8e échelon
7e échelon |1/2 de l'ancienneté acquise, au-delà de deux ans
Ancienneté acquise, majorée d'un an|
| 7e échelon | 7e échelon | 1/4 de l'ancienneté acquise |
| 6e échelon : | | |
| - à partir de deux ans
- avant deux ans | 6e échelon
5e échelon | 5/4 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans
5/4 de l'ancienneté acquise |
| 5e échelon | 4e échelon | 5/4 de l'ancienneté acquise |
| 4e échelon | 3e échelon | 5/4 de l'ancienneté acquise |
| 3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
| 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
Les services accomplis par ces agents dans leur corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leurs corps et grade d'intégration.
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