Article 18-5
Les commissions administratives paritaires des corps de fonctionnaires mentionnés à l'article 1er, régies par les décrets organisant leurs carrières, demeurent compétentes jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres.
Les représentants des grades situés en échelles 4 et 5 exercent les compétences des représentants des grades situés en échelle C2.
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