JORF n°0111 du 13 mai 2016

Article 7

Article 7

Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 4 à 6.
Les fonctionnaires qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de plusieurs des dispositions citées ci-dessus peuvent opter, lors de leur nomination ou au plus tard dans un délai d'un an suivant celle-ci, pour l'application de celle qui leur est la plus favorable existant à la date de cette nomination.
Lors d'un classement dans un corps de fonctionnaires de catégorie C effectué en application des articles 4 à 6, une période d'activité ne peut être prise en compte qu'une seule fois.


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Version 1

Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 4 à 6.

Les fonctionnaires qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de plusieurs des dispositions citées ci-dessus peuvent opter, lors de leur nomination ou au plus tard dans un délai d'un an suivant celle-ci, pour l'application de celle qui leur est la plus favorable existant à la date de cette nomination.

Lors d'un classement dans un corps de fonctionnaires de catégorie C effectué en application des articles 4 à 6, une période d'activité ne peut être prise en compte qu'une seule fois.