JORF n°0111 du 13 mai 2016

Article 6-1

Article 6-1

Les agents recrutés par la voie du troisième concours prévu au IV de l'article 3-6 qui ne peuvent prétendre à l'application des dispositions de l'article 6 bénéficient, lors de leur nomination, d'une bonification d'ancienneté :

1° D'un an, lorsque les intéressés justifient d'une durée des activités mentionnées à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique inférieure à neuf ans ;

2° De deux ans, lorsqu'elle est égale ou supérieure à neuf ans.

Les périodes au cours desquelles une ou plusieurs de ces activités ont été exercées simultanément ne sont prises en compte qu'à un seul titre.


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Version 2

Les agents recrutés par la voie du troisième concours prévu au IV de l'article 3-6 qui ne peuvent prétendre à l'application des dispositions de l'article 6 bénéficient, lors de leur nomination, d'une bonification d'ancienneté :

1° D'un an, lorsque les intéressés justifient d'une durée des activités mentionnées à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique inférieure à neuf ans ;

2° De deux ans, lorsqu'elle est égale ou supérieure à neuf ans.

Les périodes au cours desquelles une ou plusieurs de ces activités ont été exercées simultanément ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 24 mai 2019

Les agents recrutés par la voie du troisième concours prévu au IV de l'article 3-6 qui ne peuvent prétendre à l'application des dispositions de l'article 6 bénéficient, lors de leur nomination, d'une bonification d'ancienneté :

1° D'un an, lorsque les intéressés justifient d'une durée des activités mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 précitée inférieure à neuf ans ;

2° De deux ans, lorsqu'elle est égale ou supérieure à neuf ans.

Les périodes au cours desquelles une ou plusieurs de ces activités ont été exercées simultanément ne sont prises en compte qu'à un seul titre.