JORF n°0024 du 29 janvier 2016

Article 2

Article 2

Les trois premiers alinéas de l'article D. 335-3 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le recteur d'académie met en place, sous son autorité, un groupe académique “ lycée des métiers ” qui associe des personnels de l'académie compétents en matière de formation professionnelle, des parents d'élèves et des représentants de la région et des milieux professionnels.
« Le groupe académique “ lycée des métiers ” est chargé de définir la procédure académique de labellisation et de déterminer le cahier des charges du label, qui comprend au moins les critères mentionnés à l'article D. 335-1. Il instruit les demandes de délivrance du label des établissements, vérifie leur conformité au cahier des charges et transmet ses propositions au recteur.
« Le groupe académique est chargé de définir et de mettre en œuvre la procédure d'évaluation et de renouvellement du label des établissements déjà labellisés. »


Historique des versions

Version 1

Les trois premiers alinéas de l'article D. 335-3 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le recteur d'académie met en place, sous son autorité, un groupe académique “ lycée des métiers ” qui associe des personnels de l'académie compétents en matière de formation professionnelle, des parents d'élèves et des représentants de la région et des milieux professionnels.

« Le groupe académique “ lycée des métiers ” est chargé de définir la procédure académique de labellisation et de déterminer le cahier des charges du label, qui comprend au moins les critères mentionnés à l'article D. 335-1. Il instruit les demandes de délivrance du label des établissements, vérifie leur conformité au cahier des charges et transmet ses propositions au recteur.

« Le groupe académique est chargé de définir et de mettre en œuvre la procédure d'évaluation et de renouvellement du label des établissements déjà labellisés. »