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Décret n°2016-433 du 11 avril 2016

Article 4

Créé le 13 avril 2016

Pour l'exercice de ses missions, le haut-commissaire peut faire appel, en tant que de besoin, aux services des ministères concernés, aux corps d'inspection ainsi qu'aux services déconcentrés de l'Etat.
Il peut bénéficier du concours de moyens de fonctionnement et d'agents mis à sa disposition par ces ministères.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 29 mars 2019

Abrogé parDécret n°2019-233 du 27 mars 2019art. 1

En vigueur du mercredi 13 avril 2016 au jeudi 28 mars 2019

Pour l'exercice de ses missions, le haut-commissaire peut faire appel, en tant que de besoin, aux services des ministères concernés, aux corps d'inspection ainsi qu'aux services déconcentrés de l'Etat.
Il peut bénéficier du concours de moyens de fonctionnement et d'agents mis à sa disposition par ces ministères.