JORF n°0078 du 2 avril 2016

Décret n°2016-396 du 31 mars 2016

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,

Vu la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité ;

Vu le code des douanes, notamment ses articles 265 nonies et 266 quinquies B,

Décrète :

Article 1

Pour bénéficier des dispositions du 4 et du 5 de l'article 266 quinquies B, et de l'article 265 nonies du code des douanes, l'utilisateur final de houilles, lignites et cokes adresse, à ses fournisseurs, une attestation conforme au modèle fixé par l'administration. Une copie de l'attestation est adressée à l'administration des douanes et droits indirects.
L'attestation est délivrée avant la livraison. Elle mentionne, notamment, le nom du fournisseur, le nom ou la raison sociale et l'adresse du destinataire de la livraison, le lieu de livraison effectif, les quantités de produits affectées à l'usage exempté ou exonéré, exprimées en tonnes et en équivalent mégawattheure, qui font l'objet de la livraison.
L'utilisateur final qui a recours aux mêmes fournisseurs pour des livraisons fréquentes portant sur des quantités déterminées, livrables sur une période déterminée, peut établir une attestation globale au profit de chacun des fournisseurs concernés, au titre de ces livraisons. Une attestation globale ne peut pas couvrir une période supérieure à douze mois.
L'attestation comporte l'engagement de l'utilisateur final d'acquitter la taxe intérieure de consommation dans les conditions mentionnées au 8 de l'article 266 quinquies B du code des douanes.
L'attestation, datée et signée par l'utilisateur final, est conservée par le fournisseur à l'appui de sa comptabilité, afin de pouvoir justifier l'absence de paiement de la taxe.
Le fournisseur qui ne détient pas, à l'appui de sa comptabilité, les attestations établies conformément aux précédents alinéas, est tenu au paiement de la taxe.

Article 2

L'utilisateur final de houilles, lignites et cokes, soumis aux obligations décrites à l'article 1er, adresse, au 1er mars de chaque année au plus tard, à l'administration des douanes et droits indirects un état récapitulatif des quantités de produits consommées l'année précédente, réparties entre usages taxables, usages exemptés ou taxés à taux réduit. Cet état récapitulatif, conforme au modèle fixé par l'administration, peut donner lieu, pour l'utilisateur final, selon le cas, à l'acquittement de la taxe due ou à une demande de remboursement.

Article 3

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°2007-856 du 14 mai 2007 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5 > >

Article 4

Le ministre des finances et des comptes publics et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 mars 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Christian Eckert