Décret n°2016-336 du 21 mars 2016

Article 7

Créé le 1 avril 2016 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Les cadres territoriaux de santé paramédicaux recrutés dans le présent cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de cadre de santé, sous réserve des dispositions prévues aux articles 7 et 8 et au II de l'article 12 du décret du 22 décembre 2006 susvisé et de celles des articles 8 et 9 du présent décret.

Ce classement est réalisé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon fixée à l'article 18.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 15 mai 2016 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2016-598 du 12 mai 2016art. 13

En vigueur du vendredi 1 avril 2016 au samedi 14 mai 2016