Décret n°2016-336 du 21 mars 2016

Article 16

Créé le 1 avril 2016

En cas d'accord entre le fonctionnaire et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux articles 13 à 15 peut être portée au maximum à dix jours.

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En vigueur depuis le vendredi 1 avril 2016