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Décret n°2016-333 du 21 mars 2016

Article 4

Créé le 23 mars 2016

Le silence gardé pendant plus de six mois par les ministres chargés de l'énergie, de la sûreté nucléaire, du budget et de l'économie sur les demandes de classement à risque réduit présentées par l'exploitant nucléaire en application de l'article 3 vaut décision de rejet.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 28 août 2022

Abrogé parDécret n°2022-1186 du 25 août 2022art. 8

En vigueur du mercredi 23 mars 2016 au samedi 27 août 2022