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Décret n°2016-333 du 21 mars 2016

Article 1

Créé le 23 mars 2016

L'exploitant d'installations nucléaires se trouvant sur un même site au sens du deuxième alinéa de l'article L. 597-27 du code de l'environnement peut bénéficier du montant réduit de responsabilité prévu à l'article L. 597-28 du même code lorsque ce site ne comporte que des installations présentant un risque réduit en application de l'article 2 et figure sur la liste établie en application de l'article 3 du présent décret.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 28 août 2022

Abrogé parDécret n°2022-1186 du 25 août 2022art. 8

En vigueur du mercredi 23 mars 2016 au samedi 27 août 2022