JORF n°0068 du 20 mars 2016

Article 2

Article 2

L'article D. 432 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est complété par les dispositions suivantes :
« IV. - A la demande de l'autorité mentionnée à l'article D. 401 ter, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre instruit les demandes d'attribution de la mention “Mort pour le service de la Nation” prévue à l'article L. 492 ter. Son directeur général transmet le dossier à l'autorité mentionnée à l'article D. 401 ter, accompagné d'un avis, et assure l'exécution de la décision prise par l'autorité compétente. »


Historique des versions

Version 1

L'article D. 432 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est complété par les dispositions suivantes :

« IV. - A la demande de l'autorité mentionnée à l'article D. 401 ter, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre instruit les demandes d'attribution de la mention “Mort pour le service de la Nation” prévue à l'article L. 492 ter. Son directeur général transmet le dossier à l'autorité mentionnée à l'article D. 401 ter, accompagné d'un avis, et assure l'exécution de la décision prise par l'autorité compétente. »