Décret n°2016-311 du 17 mars 2016

Article 14

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du samedi 19 mars 2016 au dimanche 31 décembre 2023

Toutes les inventions faites par les salariés du CEA dans l'exécution des tâches, études et recherches menées dans les domaines d'activité définis à l'article 2 relèvent du 1 de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle. Les inventeurs peuvent recevoir une rémunération supplémentaire dans les conditions prévues par cet article.