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Décret n°2016-311 du 17 mars 2016

Chapitre III : Comité de l'énergie atomique et comité mixte

Abrogé1 janvier 2024

Créé le 19 mars 2016

Le Comité de l'énergie atomique exerce les attributions définies au dernier alinéa de l'article L. 332-2 du code de la recherche. En outre, il examine toutes questions relatives au CEA à la demande du conseil d'administration, de l'administrateur général ou du haut-commissaire à l'énergie atomique.
Il peut être saisi par les ministres mentionnés à l'article 1er de tous les projets d'actes législatifs et réglementaires intéressant la mission ou l'organisation du CEA.
Il se réunit une fois par an pour traiter des activités de défense et au moins une fois par an pour débattre des activités civiles.
Le comité est présidé par le Premier ministre ou, lorsqu'il traite des programmes militaires, par le ministre de la défense qui reçoit délégation à cet effet.
Il comprend en outre les membres suivants :
1° L'administrateur général ;
2° Le haut-commissaire à l'énergie atomique ;
3° Le chef d'état-major des armées ;
4° Le délégué général pour l'armement ;
5° Le directeur général de l'énergie et du climat ;
6° Le directeur général de la recherche et de l'innovation ;
7° Le directeur général des entreprises ;
8° Le directeur du budget ;
9° Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense ;
10° Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ;
11° Le secrétaire général du ministère des affaires étrangères.
Le président peut appeler à participer aux séances toute personne dont il juge la présence utile aux débats.
L'administrateur général adjoint assiste aux réunions du Comité de l'énergie atomique.
Le chef de la mission de contrôle mentionnée à l'article 13 participe aux réunions du comité avec voix consultative.
Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire a accès en tant que de besoin aux réunions du comité, lorsqu'il l'estime utile pour compléter l'information nécessaire à l'exercice de ses missions. Le comité peut demander à entendre le président de l'Autorité de sûreté nucléaire.

Créé le 19 mars 2016

I. - Par délégation du Comité de l'énergie atomique, un comité mixte examine, notamment sous leur aspect financier, les questions relatives à l'exécution des programmes d'armement nucléaire dont la responsabilité incombe au CEA.
Le comité mixte émet, en conclusion de cet examen, un avis sous forme de recommandations adressées par son président à l'administrateur général et communiquées au Premier ministre et au ministre de la défense. Il ne peut être passé outre à un avis du comité mixte que par décision du Premier ministre.
L'administrateur général rend compte au Comité de l'énergie atomique des recommandations que lui adresse le comité mixte. A la demande du Comité de l'énergie atomique, il en tient informé le conseil d'administration. Les modalités de la réalisation des armements nucléaires par le ministre de la défense et le CEA font l'objet d'une directive du Premier ministre.
II. - Le comité mentionné au I est composé de trois membres représentant le ministre de la défense, dont l'un préside le comité, et de trois membres représentant le commissariat.
Un membre de la mission de contrôle mentionnée à l'article 13 assiste à ses réunions, avec voix consultative.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

En vigueur du samedi 19 mars 2016 au dimanche 31 décembre 2023

Chapitre III : Comité de l'énergie atomique et comité mixte
Article 9
Article 10