JORF n°0054 du 4 mars 2016

Article 2

Article 2

Pour l'exercice de ses attributions, la secrétaire d'Etat chargée de la formation professionnelle et de l'apprentissage dispose, en tant que de besoin, des services placés sous l'autorité de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, ou dont elle dispose.


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Version 1

Pour l'exercice de ses attributions, la secrétaire d'Etat chargée de la formation professionnelle et de l'apprentissage dispose, en tant que de besoin, des services placés sous l'autorité de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, ou dont elle dispose.