JORF n°0050 du 28 février 2016

Article 64

Article 64

Les agents de service sont reclassés dans le corps des agents de service à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les agents de service comptant au 11e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à 4 ans sont reclassés, dans ce grade, au 12e échelon sans ancienneté.


Historique des versions

Version 1

Les agents de service sont reclassés dans le corps des agents de service à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les agents de service comptant au 11e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à 4 ans sont reclassés, dans ce grade, au 12e échelon sans ancienneté.