JORF n°0049 du 27 février 2016

Chapitre III : Modalités d'organisation des concours

Article 7

Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date de clôture des inscriptions, la date et le lieu des épreuves, le nombre de postes ouverts prévu pour chaque concours par spécialité ainsi que l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du centre de gestion organisateur assure la publicité de l'arrêté.

Les arrêtés d'ouverture des concours sont publiés par voie électronique sur le site internet des autorités organisatrices de ces concours.

Le président du centre de gestion organisateur peut, par arrêté, modifier la répartition des postes à pourvoir dans le cas où aucune candidature ne serait recensée pour l'une des spécialités initialement prévues. Cet arrêté rectificatif fait l'objet d'une publicité, assurée par le président du centre de gestion, préalable au commencement des épreuves.

Article 8

Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.
Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges mentionnés ci-dessous.
Le jury de chaque concours comprend au moins :
a) Trois fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont un au moins du grade d'ingénieur ou d'ingénieur principal ou d'ingénieur hors classe territorial ;
b) Trois personnalités qualifiées ;
c) Trois élus locaux.
L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne parmi les membres de chaque jury un président et le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
Le président et deux membres de chacun de ces jurys sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne.
En vue de la correction des épreuves d'admissibilité et d'admission, les jurys peuvent, compte tenu notamment du nombre des candidats, se constituer en groupes d'examinateurs, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du président du centre de gestion organisateur, selon le niveau de recrutement concerné, pour participer, sous l'autorité du jury, à la correction des épreuves.

Article 9

Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
Pour chacun des concours, le jury arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission, d'après le total des points qu'ils ont obtenus à l'ensemble des épreuves d'admissibilité.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité ou d'admission entraîne l'élimination du candidat.
Un candidat ne peut être admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20 après application des coefficients correspondants.

Article 10

A l'issue des épreuves orales, les jurys arrêtent, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission pour chacun des concours. Cette liste fait mention des spécialités choisies par chaque candidat admis. En cas de partage égal des voix, le président du jury a voix prépondérante.
Pour chacun des concours, le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus avec un compte rendu de l'ensemble des opérations au président du centre de gestion organisateur.

Article 11

Au vu des listes d'admission, le président du centre de gestion organisateur établit par ordre alphabétique la liste d'aptitude correspondante. La liste d'aptitude fait mention de la spécialité au titre de laquelle chaque lauréat a concouru.

Article 12

Le décret n° 90-722 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux est abrogé.

Article 13

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de publication de l'arrêté autorisant l'ouverture du concours externe et du concours interne organisés à compter de l'année 2016.

Article 14

Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur et la ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.