Décret n°2016-201 du 26 février 2016

Article 26

Créé le 1 mars 2016 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

I. - Les ingénieurs principaux nommés ingénieurs hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE GRADE
d'ingénieur principal
SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR HORS CLASSE
Echelon Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon
9e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 3e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise
6e échelon 2e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon 1er échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an

II. - Par dérogation au I, les ingénieurs principaux qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au I de l'article 25 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils ont ou avaient atteint dans cet emploi. Les agents classés, en application du présent alinéa, à un échelon comportant un indice inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur hors classe. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 24 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2021

Modifié parDécret n°2017-310 du 9 mars 2017art. 15 (V)

I. -Les ingénieurs principaux nommés ingénieurshors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE GRADE

d'ingénieur principal

SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR HORS CLASSE

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

II. -Par dérogation au I, les ingénieurs principaux qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au I de l'

article 25 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils ont ou avaient atteint dans cet emploi. Les agents classés, en application du présent alinéa, à un échelon comportant un indice inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur hors classe. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'

article 24 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDécret n°2017-310 du 9 mars 2017art. 8

I.-Les ingénieurs principauxnommés au grade d'ingénieur hors classesont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION DANS LE GRADE d'ingénieur principal SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR HORS CLASSE Echelon Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la duréed'échelon 8eéchelon 4e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 3eéchelon 5/6de l'ancienneté acquise 6eéchelon 2e échelon 2/3 del'ancienneté acquise 5e échelon 1er échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an II.-Par dérogation au I, les ingénieurs principaux qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au Ide l'article 25 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celuiqu'ils ont ou avaient atteint dans cet emploi. Les agents classés, en application du présent alinéa, à un échelon comportant un indice inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur hors classe. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 24 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.

En vigueur du mardi 1 mars 2016 au samedi 31 décembre 2016

Les fonctionnaires nommés en application de l'article 25 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.
Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur élévation audit échelon.
Par dérogation aux dispositions prévues du premier alinéa, les ingénieurs principaux qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés aux 1° et 2° de l'article 25 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, selon les modalités prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteints dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur hors classe.