Décret n°2016-2002 du 30 décembre 2016

Article 21

Créé le 1 janvier 2017

Les agents détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins et sous réserve de satisfaire aux conditions de formation prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la fonction publique.
Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois.

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En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au samedi 16 avril 2022