Décret n°2016-1992 du 30 décembre 2016

Article 2

Créé le 1 janvier 2017

Dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, une proposition de reclassement dans la profession d'ouvrier de pyrotechnie est notifiée à chaque agent mentionné à l'article 1er par le chef de l'organisme dont il relève.
La proposition de reclassement mentionne l'échelon de reclassement et l'ancienneté acquise dans cet échelon déterminés en application des articles 5 et 6 du présent décret.

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En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017