Décret n°2016-1967 du 28 décembre 2016

Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales

Abrogé1 février 2025

Créé le 31 décembre 2016

Les fonctionnaires et agents qui occupent, à la date du 1er février 2017, l'un des emplois mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 et aux articles 3 et 4 transmettent, à l'autorité hiérarchique dont ils relèvent, leur déclaration d'intérêts dans un délai de six mois à compter de cette date.
Pour les fonctionnaires et agents qui occupent l'un des emplois mentionnés au3° de l'article 2, les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel, mentionné au dernier alinéa de cet article, qui les concerne.

Créé le 31 décembre 2016

Le ministre des affaires étrangères et du développement international, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de la défense, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, la ministre du logement et de l'habitat durable, la ministre de la culture et de la communication, la ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes, la ministre de la fonction publique, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le samedi 1 février 2025

En vigueur du samedi 31 décembre 2016 au vendredi 31 janvier 2025

Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales
Article 12
Article 13