Article 3
Le taux de la prime journalière d'alimentation des centres de formation de police est fixé par décision du ministre de l'intérieur dans la limite des 140 centièmes de la prime d'alimentation des corps de troupe.
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Le taux de la prime journalière d'alimentation des centres de formation de police est fixé par décision du ministre de l'intérieur dans la limite des 140 centièmes de la prime d'alimentation des corps de troupe.
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