Article R5791-4
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l'article R. 5114-9, les mots : « prévus à l'article 217 du code des douanes » sont remplacés par les mots : « prévus à l'article 2 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 ».
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